|
Lit mineur et lit majeur - Définition

Quelques aspects du statut juridique de la rivière Dordogne
(Document
DDE 24 - Service Prospective et Environnement)
Dans toute sa traversée
du département, la Dordogne est une
rivière domaniale. De la limite
Est du département à Bergerac, elle a été
rayée de la nomenclature des voies navigables et sa gestion est
assurée par la DDE pour le compte du Ministère de l'Environnement.
De Bergerac à Saint-Pierre d'Eyraud, elle est classée en
voie navigable et sa gestion est assurée par VNF, la DDE étant
mise à sa disposition.
1)
Délimitation du domaine public - régime des servitudes associées
Le principe
est que les limites des fleuves et rivières
navigables ou flottables sont déterminées par
la hauteur des eaux coulant
à plein bord avant de déborder (voir croquis
ci-dessous).
L'ancienne servitude
de halage de 7,8 m a disparu sur les rivières du domaine public,
auparavant navigables, ainsi que sur celles encore classées dans
la nomenclature. Seule demeure la servitude de marchepied, sur chaque
berge, limitée à 3,25 m. Cette largeur se mesure à
partir de la limite du domaine public fluvial. Les propriétaires
ne peuvent sur cet espace ni planter d'arbres, ni se clore par haies.
Cette servitude
qui est destinée à l'accès à la rive, son
entretien et sa surveillance, n'est utilisée que par les agents
des services de la police des eaux et de la pêche.Elle
n'est pas ouverte au public. les pêcheurs bénéficient
pour leur part d'une servitude de 1,50 m de large sur chaque rive pour
la pratique de leur loisir.
Dans le cas
d'une rive plus haute que l'autre, constituée d'une
falaise par exemple, ou lorsque la berge est trop inclinée et ne
permet pas une circulation normale pour les services de l'Etat, la servitude
de marchepied est reportée sur la crête
de berge selon le croquis ci-dessous :
2)
Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public fluvial
Nul
ne peut, sans autorisation délivrée par l'Etat
(la DDE concrètement, par délégation du préfet)
occuper le domaine public ou l'utiliser
dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à
tous. La délivrance
de cette autorisation, toujours précaire et révocable, est
subordonnée au paiement d'une redevance au profit de l'Etat.
Cette autorisation
peut être refusée pour des motifs d'intérêt
général compte tenu, en particulier, des caractéristiques
de la voie d'eau, de la nécessité de préserver son
aspect ou sa bonne tenue générale (C.E. 20 mars 1985 ville
de Grenoble /Legendre) ou en raison d'intérêts financiers
(C.E. 8 janvier 1960 Lafon).
L'autorisation
donnée doit être compatible avec la destination de la voie
d'eau. Elle peut être accordée en fonction de critères
de priorité entre les demandeurs, mais ne peut être réservée
de manière exclusive à une catégorie d'entre eux
(CE 18 décembre 1985 Sylvain Legendre).
3)
La navigation
La rivière Dordogne
étant rayée dans sa plus grande partie de la nomenclature
des voies navigables, la navigation s'y exerce
librement aux risques et périls des usagers qui doivent
s'assurer en permanence de la profondeur de l'eau et de l'absence d'écueils
et d'obstacles.
Pour cette navigation,
s'applique le règlement général de la navigation
de 1973 auquel s'ajoutent des dispositions particulières résultant
d'arrêtés préfectoraux.
Pour la partie
du cours en aval de Bergerac, inscrite à la nomenclature des voies
navigables ou flottables la navigabilité est garantie du fait de
l'obligation faite au gestionnaire (VNF) de réaliser les travaux
nécessaires au maintien de la navigation.
4)
L'entretien du domaine public fluvial
Pour les cours d'eau
inscrits à la nomenclature des voies navigables
ou flottables (cas de la Dordogne en aval du barrage de Bergerac).
Le gestionnaire doit
réaliser les travaux nécessaires au maintien de la navigation
et assurer le libre écoulement des eaux. Il n'est pas tenu de
s'opposer aux mouvements naturels du lit et des berges.
Depuis la disparition du halage, l'Etat n'a plus la charge d'entretien
des berges ni de la servitude de halage.
Pour les cours d'eau
ne figurant pas à la nomenclature des
voies navigables (amont de Bergerac).
Les obligations du
gestionnaire se limitent à la réalisation des travaux
nécessaires (curage) pour maintenir
la capacité naturelle d'écoulement de la rivière.
Sur les cours d'eau radiés, aucune dépense autre que celle
nécessaire pour rétablir, en cas de nécessité,
la situation naturelle ne doit être faite par l'Etat au titre
des ouvrages intéressant antérieurement la navigation.
L'obligation de curage incombant à l'Etat ne s'étend pas
aux travaux dont l'objet serait d'accroître la capacité
naturelle d'écoulement du lit en vue d'apporter une amélioration
pour les intérêts généraux de la vallée
(réduction du niveau des crues).
L'obligation de curage incombant à l'Etat ne saurait davantage
être étendue aux travaux qui seraient destinés à
s'opposer aux mouvements naturels du lit.
Rappel
: Aucun travail ne peut être exécuté, aucune
prise d'eau (ou rejet) ne peut être pratiquée sur le
domaine public fluvial sans autorisation préalable de l'Administration
(DDE).
Il en est de même pour toute occupation temporaire du domaine
public fluvial (base de canoë, pontons de pêche, plage
... ). |
5)
La protection contre les crues
Qu'il s'agisse de cours
d'eau domaniaux ou non domaniaux, la réalisation
de travaux de protection contre les inondations est à la charge
des propriétés protégées, dans
la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où
le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les
fonds publics (art. 33 de la loi du 16 septembre 1807).
Maîtrise
d'ouvrage des travaux réalisés :
En règle générale,
c'est la maîtrise d'ouvrage collective qui s'impose. Trois types
de maîtres d'ouvrage peuvent être envisagés :
l'Etat ou son concessionnaire, lorsque les ouvrages sont édifiés
sur terrain domanial et sont la propriété de l'Etat.
les associations syndicales constituées à cet effet entre
propriétaires des terres à protéger.
les collectivités territoriales ou leurs groupements sont expressément
habilités à intervenir (art 31 de la loi du 3 janvier
1992) dans les travaux de défense contre les inondations et les
aménagements hydrauliques concourant à la sécurité
civile, lorsque leur caractère d'intérêt général
ou d'urgence a été déclaré.
6)
Le régime des responsabilités relatif aux activités
de baignades et de navigation sur le domaine public fluvial
1
Les baignades
Le principe de base
est que, hors des zones spécialement aménagées pour
cette activité ou des périodes durant lesquelles cette activité
est sécurisée les baignades sont
pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Le maire dispose
en ce domaine d'un pouvoir de police au titre de la sûreté,
sécurité et salubrité publiques. Mais dans la mesure
où le régime de base est la liberté de pratique ce
pouvoir de police est un pouvoir de réglementation (et non d'interdiction)
qui s'exercera selon les principes habituels de la police administrative.
En corollaire de la
détention de ce pouvoir de police, le maire assume la responsabilité
des accidents et dommages qui surviendraient du fait de l'exercice ou
du non exercice de ce pouvoir de police.La
jurisprudence est venue progressivement fixer les limites de ce pouvoir
de police et de la responsabilité associée.
Ainsi, la responsabilité
du maire ne sera engagée à l'égard des dangers présentés
par les rives des cours d'eau que dans les lieux qui comportent des baignades
aménagées ou dans ceux où les bains sont habituellement
pratiqués (Conseil d'Etat 2 juillet 1976). Il
en résulte que, lorsque le lieu de baignade ne comporte pas de
danger " excédant ceux que l'on rencontre habituellement "
dans de tels lieux, le maire n'est pas tenu de mettre en garde les baigneurs
contre ces dangers (C.E. 5 mars 1979) et n'est tenu de signaler que les
dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés
doivent personnellement se prémunir (CE 20 octobre 1982).
Cependant, même
si la baignade ne présente aucun danger particulier et si le maire
n'est pas tenu de faire procéder à sa surveillance ou sa
signalisation, une indication informant le public que celui-ci se baigne
à ses risques et périls sera de nature à inciter
à la prudence et atténuer la responsabilité du maire
en cas d'accident.
Si après
avoir interdit une activité de baignade, la plage continue d'être
notoirement fréquentée, sans intervention municipale tendant
à faire respecter l'interdiction, le maire pourra voir sa responsabilité
engagée.
De même, dès
lors que la commune aura aménagé et équipé
une baignade pour faciliter l'exercice de ce loisir, ou toléré
cet exercice dans des lieux non spécifiquement aménagés,
la responsabilité du maire pourra être engagée, en
cas d'accident, pour inadaptation ou insuffisance des moyens de secours.
En effet, le maire est tenu de prendre un certain nombre de mesures pour
assurer la sécurité des baigneurs :
la signalisation
des dangers dans les cas des baignades ouvertes au public, aménagées
et réglementairement autorisées, des baignades libres
et même des baignades interdites (C.E. 30 janvier 1980 - C.A.A.
Nantes 21 mars 1990).
la mise en place d'une surveillance appropriée
l'enlèvement des objets dangereux à l'intérieur
de la zone réservée aux baigneurs
la mise en place de moyens de secours suffisants.
A noter que le Conseil
d'Etat assimile les baignades libres, non aménagées, fréquentées
de façon régulière et importante aux baignades aménagées
; le maire est tenu d'informer les baigneurs des dangers éventuels,
de mettre à la disposition du public les moyens nécessaires
pour appeler les services de secours en cas d'accident et sa carence sur
ce point engage la responsabilité de la commune (Conseil d'Etat
- section 1 3 mars 1983) .
" En se bornant
à signaler par un panneau apposé sur la chaussée
d'accès à une plage "baignade dangereuse - courants
violents", le maire n'a pas délivré une information
suffisante alors que plusieurs accidents se sont déjà produits
".
Sur le plan de la qualité
sanitaire des eaux de baignade, si une eau de baignade se révèle
dangereuse, le maire doit, au regard de son pouvoir général
de police interdire immédiatement son accès. Le maire est
tenu d'informer le public du résultat des contrôles de qualité
des eaux.
A noter - le
Préfet dispose d'un pouvoir de substitution pour prendre des mesures
que le maire, après mise en demeure préalable, ne prendrait
pas.
Lorsque le maire réglemente
une baignade sur le domaine public fluvial, c'est le Préfet qui
est compétent pour délimiter la zone réservée
à la baignade, en sa qualité de gestionnaire du domaine
public fluvial.
Lorsqu'un maire
créé une baignade aménagée d'accès
gratuit il doit en informer le Préfet, lequel tient à jour
la liste de toutes les baignades ouvertes gratuitement au public.
Les décisions
du maire au titre de l'exercice de son pouvoir de police revêtent
la forme d'arrêtés municipaux et doivent :
- être portés à la connaissance du public
- être transmis au Préfet ou au Sous-Préfet.
A ce
jour, sur la rivière Dordogne, 2 lieux de baignade sont surveillés
:
la plage du Coux (commune du Coux & Bigaroque)
la
plage du pont de Vic (commune du Buisson de Cadouin).
|
2
La navigation
L'autorité compétente
pour réglementer est ici le Préfet
qui exerce cette compétence sur tous les cours d'eau domaniaux
ou non.
Le maire est incompétent
sauf péril grave et imminent. La signalisation de sécurité
sur les cours d'eau relève du Préfet, ainsi naturellement
que la charge du bon entretien des cours d'eau relevant du domaine public
(sur les cours d'eau non domaniaux les propriétaires riverains
ont la charge de cet entretien et sont tenus de prendre toutes précautions
pour supprimer d'éventuels dangers). Il est rappelé que
cet entretien consiste à assurer le libre écoulement des
eaux.
Là aussi, compte
tenu du principe de base de la liberté de navigation, le pouvoir
de police doit s'efforcer de réglementer sans interdire ; les limitations
de la navigation doivent notamment être justifiées en visant
exclusivement :
- l'objectif de sécurité
- l'objectif de conciliation des divers usagers de l'eau.
Les manifestations nautiques
sont soumises à autorisation du Préfet.
Sources
: Direction Départementale de l'Equipement 24 - Service Prospective
et Environnement
|